Les droits du patient passés à la loupe, épisode 1
Bernadette Pirsoul & Thierry Monin Chargés de projets à la LUSS
Le premier article de cette série consacrée à la loi de 2002 relative aux droits du patient présente les trois premiers droits de la loi.
Pour chacun, vous trouverez, en encadré, l’article en question, avec un commentaire critique (ce que défend la LUSS)… ce commentaire n’étant pas nécessairement exhaustif !
Article 5: le droit de bénéficier d’une prestation de soins de qualité
Il est à noter que l’article 11bis du même texte précise que « toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur ».
Rappelons aussi l’article 10 de la loi du 22 mars 2019 relatif à la qualité de la pratique des soins de santé qui précise que « le professionnel des soins de santé peut uniquement dispenser des soins de santé s’il dispose d’un visa qui atteste de sa compétence à exercer sa profession des soins de santé ».
La LUSS préconise, dans la mesure du possible, de clarifier la définition de prestation de soins de qualité, en tenant compte de la nécessaire multidisciplinarité, de la nécessité de rendre accessible le traitement contre la douleur, et du respect de la qualité des soins même pour ceux qui sont peu pratiqués, parce que dispensés en soirée ou le week-end (via un encadrement suffisant).
Dans un esprit de respect mutuel entre le patient et le praticien professionnel, l’empathie, le partage, le dialogue et la communication constituent les bases d’une relation de qualité.
En milieu hospitalier, le patient doit pouvoir rencontrer le médecin spécialiste et non uniquement ses assistants, en particulier quand il s’agit d’annonce d’un diagnostic.
Article 6: le droit de choisir librement le praticien professionnel
« Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi », par exemple, lorsqu’un seul spécialiste est présent à l’hôpital.
NB : l’article 32 du Code de déontologie médicale prévoit que « si le médecin estime qu’il est impossible de poursuivre la relation thérapeutique ou de réaliser une intervention ou un traitement, il en informe à temps le patient et organise la continuité des soins ».
Deux actions sont essentielles: d’une part, apporter une réponse aux entraves possibles à ce droit, d’autre part créer les conditions pour un réel droit de choisir librement le type de structure.
Parmi les entraves, citons par exemple: une pénurie (locale ou générale) de l’offre médicale ou paramédicale, une offre de transport inadaptée ou coûteuse qui rend difficile la mobilité des patients vers les services de santé, le manque d’information/une information peu adaptée sur le statut du médecin (conventionné ou pas)…
Quant aux conditions à garantir pour un réel droit de choisir librement le type de structures, il peut notamment s’agit d’offrir la possibilité d’accoucher à domicile ou en maison de naissance… Cette recommandation vise aussi à donner le choix entre une consultation en cabinet privé d’un médecin ou dans le cadre d’une maison médicale.
Article 7: le droit d’être informé sur son état de santé
Nous n’évoquons pas ici les exceptions définies dans cet article : d’une part le droit du patient de ne pas savoir et d’autre part l’exception thérapeutique (la possibilité pour le praticien professionnel de ne pas divulguer l’information au patient dans certaines situations et pour des raisons thérapeutiques).
Le respect de ce droit nécessite une disponibilité du praticien professionnel pour garantir le droit à l’information dans de bonnes conditions matérielles, psychologiques tant pour le praticien que pour le patient.
La LUSS souhaite qu’une attention particulière soit portée à certains publics : les personnes ne maîtrisant pas ou peu le français que ce soit par écrit ou oralement (par la présence d’un traducteur et/ou d’un médiateur interculturel par exemple), et les personnes en situation de fracture numérique.
Ce qui implique un mode de communication du praticien adapté et individualisé en fonction de la situation du patient.
La présence de la personne de confiance peut faciliter la communication entre le patient et le praticien professionnel.